J.O. 255 du 31 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 18087
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Décret n° 2002-1313 du 24 octobre 2002 portant attribution d'une prime d'activité aux membres des corps de l'inspection générale de l'équipement, de l'inspection générale de la construction et aux agents nommés dans les emplois d'inspecteurs généraux des transports et des travaux publics
NOR : EQUP0201425D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteurs généraux des transports et des travaux publics ;
Vu le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction,
Décrète :
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants aux membres des corps de l'inspection générale de l'équipement, de l'inspection générale de la construction et aux agents nommés dans les emplois d'inspecteurs généraux des transports et des travaux publics.Article 2
Le montant moyen annuel de la prime d'activité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.Article 3
Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir et de la contribution aux travaux du service dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.Article 4
La prime d'activité mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulée avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et toute autre prime ou indemnité.Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert